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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

23 mai 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert-Marie Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas (section industrie), au profit :

1°/ de M. Jean-Claude X..., mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée AMS, demeurant ...,

2°/ de l'ASSEDIC AGS, service employeurs, dont le siège est 26955 Valence Cedex 9,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les deux moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que le salarié, M. Y..., a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Aubenas, rendu le 24 novembre 1994, qui l'a débouté partiellement de sa demande formée contre M. X..., mandataire-liquidateur de la société AMS;

Mais attendu, d'une part, que la société FMGP n'était pas partie à l'instance opposant M. Y... à la société AMS;

Que, pour le surplus, le pourvoi en tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. X... et l'ASSEDIC AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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