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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

7 mai 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Vincent X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de la société Superfos emballage, SA, venant aux droits de la société Soplastim, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Boinot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial;

Attendu qu'un pourvoi en cassation a été formé au nom de M. X... suivant déclaration écrite adressée au greffe de la cour d'appel le 5 janvier 1995 et signée pour ordre par un déclarant qui s'est prévalu d'un pouvoir donné par M. X... à une autre personne;

Qu'il en résulte que le mandataire qui a fait la déclaration de pourvoi n'est pas celui qui avait reçu pouvoir de la faire; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Superfos emballage, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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