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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

7 mai 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie internationale de la chaussure, société en nom collectif, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1992 par le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie (section commerce), au profit :

1°/ de Mme Martine X..., demeurant ..., La Plagne, 78930 Guerville,

2°/ de Mme Nathalie Y..., demeurant ... la Jolie,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Compagnie internationale de la chaussure, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que la rémunération de Mmes X... et Y..., employées en qualité de vendeuses par la Compagnie internationale de la chaussure, est composée d'une partie fixe et d'une partie variable dite guelte; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement, notamment, d'un rappel de ce salaire variable pour le 1er janvier 1991, jour férié chômé;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie, 26 février 1992), de l'avoir condamné à payer aux salariées un complément de salaire à ce titre, alors, selon le moyen, que l'indemnité compensatrice de jour férié chômé calculée sur l'intéressement sur les ventes réalisées par la vendeuse le mois considéré, qui est fonction d'un travail effectif, ne peut être évaluée indépendamment de l'horaire effectivement travaillé par la salariée au cours de ce mois, ainsi que les parties au litige l'avaient admis; et qu'en retenant une méthode de calcul basée sur le nombre de jours travaillés et non sur le nombre d'heures effectuées, le conseil de prud'hommes a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le conseil de prud'hommes ait déterminé la somme due aux salariées sur leur réclamation calculée sur la base d'un horaire de travail; que le moyen ne saurait être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Compagnie internationale de la chaussure, envers Mmes X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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