Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1994 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de la société Scandeditions, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été embauché, le 1er décembre 1987, en qualité de VRP par les Editions Messidor; que l'activité de la société Messidor a été reprise, le 4 septembre 1992, par la société Scandeditions; que, faisant valoir que cette dernière société ne lui donnait pas les moyens de travailler dans des conditions normales, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en constatation de la rupture du contrat de travail du fait de la société Scandeditions et paiement de diverses sommes; Attendu que, pour constater la rupture des relations contractuelles de travail du fait de M. X... à compter du 14 avril 1994 et débouter le salarié de ses demandes consécutives à cette rupture, la cour d'appel a énoncé que, depuis le 23 mars 1993, date du jugement du conseil de prud'hommes, la situation avait évolué et les éléments qui avaient pu fonder alors le jugement étaient dépassés, qu'en premier lieu il convenait de constater que M. X..., qui avait reçu des salaires de son employeur depuis mars 1993 et n'avait fait l'objet d'aucune procédure de licenciement, se présentait devant la cour d'appel comme salarié de la société Scandeditions, qui ne lui contestait pas cette qualité, qu'en second lieu de par les demandes de son appel incident M. X... manifestait clairement sa volonté de rompre le lien de travail qui l'unissait à la société Scandeditions à la date du prononcé de l'arrêt, qu'aussi la cour d'appel devait-elle examiner les conditions de cette rupture au vu des éléments dont elle disposait à la date de plaidoirie; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le conseil de prud'hommes avait décidé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement, et alors, d'autre part, qu'il résultait des énonciations de l'arrêt que la société appelante principale n'avait pas soutenu son appel tandis que le salarié, appelant incident, avait limité son appel à la question du caractère réel et sérieux du licenciement et aux conséquences du licenciement sans remettre en cause la qualification même de licenciement donnée à la rupture du contrat de travail, ce dont il résultait que la cour d'appel ne pouvait que confirmer la décision des premiers juges du chef de la qualification de la rupture et qu'il lui appartenait de statuer sur le seul appel incident, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes; Condamne la société Scandeditions, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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