Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Stchamper X...,
2°/ Mme Brigitte Z..., demeurant tous deux 25, rue Porte Rabel, 61300 L'Aigle, en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1994 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), au profit de Mlle Régine Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Foussard, avocat de M. X... et de Mme Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique
, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de
procédure
civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que M. X... et Mme Z... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a condamnés à payer une somme d'argent à Mlle Y...; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et Mme Z..., envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, condamne M. X... et Mme Z... à payer à Mlle Y... la somme de 7 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles cités
- 604
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