Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société phocéenne d'intervention (SPI), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1993 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section activités diverses), au profit de M. Christian Y..., demeurant C/O Mme Joëlle Z..., ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Richard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Frouin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur, la Société phocéenne d'intervention, a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille rendu le 14 avril 1993 qui l'a condamnée à payer diverses sommes à son salarié, M. X...; Mais attendu que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation et que le premier moyen ne tend, pour le surplus, qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit; Et attendu que, le second moyen faisant grief au jugement d'avoir accordé au salarié plus qu'il n'était demandé, il appartenait à l'employeur de présenter requête à la juridiction qui a statué dans les conditions et délais prévus aux articles 463 et 364 du nouveau Code de procédure civile; Que l'un et l'autre moyens sont donc irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société phocéenne d'intervention (SPI), envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.