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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

14 mai 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yabia X..., demeurant ... Angoulême,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société OMIA, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé, le 16 mars 1989, par la société OMIA, en qualité d'attaché commercial international, a cessé son activité le 2 mai 1991 et saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 septembre 1993) de l'avoir débouté de sa demande, alors que, selon le moyen, le refus par le salarié d'une modification substantielle de son contrat de travail s'analyse en un licenciement, donnant droit au versement de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir estimé que la modification du contrat de travail n'était pas substantielle, a relevé que le salarié, qui invoquait un licenciement, n'en rapportait pas la preuve; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société OMIA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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