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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

14 mai 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société RS Diffusion, société anonyme, dont le siège est Centre Commercial Grand Var Est, 83310 La Garde,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1994 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), au profit de Mme Jocelyne X..., demeurant HLM ..., porte 35, 80110 Moreuil,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé qu'en se bornant à énoncer que l'exécution du travail de la salariée n'était pas satisfaisant malgré différents rappels à l'ordre et avertissements ou encore que différentes clientes se sont plaintes de son manque de serviabilité et d'amabilité, l'employeur n'énonce pas de motif précis;

Qu'en statuant ainsi, alors que les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement à savoir les plaintes des clients à l'encontre du salarié et la mauvaise volonté de ce dernier dans l'exécution de son travail, constituaient l'énoncé des motifs précis exigé par la loi peu important que les dates des faits reprochés à la salariée n'y soient pas mentionnées, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a confirmé la décision des premiers juges, l'arrêt rendu le 9 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai;

Condamne Mme X..., envers la société RS Diffusion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Articles cités

  • L122-14-2
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