Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant route de Toussieux, Sainte-Euphémie, 01600 Trévoux, en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône (section commerce), au profit de la société Desmaris Michel, société anonyme, dont le siège est ..., Limas, 69400 Villefranche-sur-Saône, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, Chagny, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique
: Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 2 décembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône qui l'a débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de
procédure
civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit; Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles cités
- 604