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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

14 mai 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de la société Clémentel automobiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que M. X..., engagé, le 4 novembre 1986, en qualité de peintre en automobile par la société Clémentel automobiles, a été licencié le 18 décembre 1992;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 5 septembre 1994) d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, en premier lieu, qu'ayant soutenu que, dans la lettre de licenciement, l'employeur n'énonçait aucun motif précis ce qui enlevait au licenciement toute cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, en second lieu, que le salarié ayant affirmé dans ses écritures, laissées sans réponse, qu'il n'était pas le seul peintre de l'entreprise, la cour d'appel a affirmé à tort que l'employeur n'était pas contredit en affirmant le contraire; et alors, enfin, que la cour d'appel a laissé sans réponse les moyens du salarié selon lesquels les faits ayant motivé le licenciement avaient déjà entraîné des avertissements, et que leurs relations dans des attestations, émanaient pour la pluplart de membres de l'entreprise, de clients ou de relations commerciales;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que l'employeur avait motivé le licenciement par la mauvaise qualité du travail de l'intéressé, énoncé qui répond aux exigences de précision imposées par l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel, a, par là même, répondu aux conclusions invoquées;

Attendu, ensuite, que, contrairement aux énonciations du moyen, il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions du salarié, que celui-ci ait soutenu que les faits ayant motivé le licenciement aient fait, dans le passé, l'objet de sanctions disciplinaires; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable;

Et attendu, enfin, que la cour d'appel a estimé que la mauvaise qualité du travail effectué était imputable au seul salarié; qu'exerçant la pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Clémentel automobiles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Articles cités

  • 455
  • L122-14-2
  • L122-14-3
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