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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

14 mai 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ l'ASSEDIC du Val Durance, domicilié ...,

2°/ l'AGS, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Mama X..., demeurant ...,

2°/ de l'Association Olympique Avignon Vaucluse, dont le siège est ...,

3°/ de M. Joseph Y..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de l'association Olympique Avignon Vaucluse, demeurant ...,

4°/ de M. Christian Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de l'association Olympique Avignon Vaucluse, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC du Val Durance et de l'AGS, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé, par un contrat à durée déterminée, par l'Association Olympique d'Avignon Vaucluse en qualité d'entraîneur, le 21 juillet 1990; qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 13 août 1991, à l'encontre de l'association, l'administrateur judiciaire adressait le 12 septembre 1991 au salarié une lettre de licenciement pour motif économique;

Attendu que, pour débouter les ASSEDIC-AGS de leur demande de requalification du contrat de travail, la cour d'appel a retenu que, quand bien même le contrat de travail à durée déterminée ne serait pas conforme aux dispositions réglementaires, seul le salarié pourrait s'en prévaloir pour solliciter la requalification du contrat;

Qu'en statuant ainsi alors que les articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail ayant institué un régime spécial de garantie des salaires qui obéit à des régles propres tant en ce qui concerne la procédure à suivre que le principe et l'étendue de la garantie qui est due, l'AGS peut se prévaloir des dispositions du Code du travail pour demander que le contrat soit requalifié, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier;

Condamne les défendeurs, envers l'ASSEDIC du Val Durance et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Articles cités

  • L143-11-1
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