Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre), au profit de la société Sélection disc organisation (SDO), dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société SDO, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis, tels qu'annexés au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, rendu le 27 septembre 1994; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les différents griefs des moyens, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société SDO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SDO; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles cités
- L122-14-3
- 700