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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

14 mai 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Boulonnerie Service, société anonyme, dont le siège est 06690 Tourrette-Levens,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit :

1°/ de la société STEM, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de la société Via Assurances, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Boulonnerie Service, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société STEM, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Via Assurances, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;

Attendu que la société Boulonnerie Service a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a déclaré prescrite l'action engagée par cette société contre la société STEM;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que la société Boulonnerie Service ait soutenu devant les juges du fond l'argumentation exposée par le moyen; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, celui-ci est irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande présentée par la société Via Assurances sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne la société Boulonnerie Service, envers la société STEM et la société Via Assurances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Articles cités

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