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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

10 juillet 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rigard, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1994 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de M. Abdelmoula X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Rigard, de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Rigard fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 février 1994) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., son ancien salarié, des sommes au titre de salaires et accessoires, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que la demande de M. X... apparaissait justifiée, justification qui ne pouvait résulter de l'absence d'observations de la société Rigard, qui n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les articles 455 et 472 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que la cour d'appel, contrairement aux énonciations du moyen, a relevé que la demande était justifiée; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rigard, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

Articles cités

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