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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

21 mai 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CEREALES - Taxe parafiscale de stockage. Cassation civil - COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Impôts et taxes - Taxes incompatibles avec le droit communautaire - Taxe parafiscale de stockage des céréales.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,

FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Douanes

et droits indirects, domicilié en ses bureaux ...Université, 75007

Paris, et ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1994 par le tribunal de grande

instance de Vesoul, au profit de la société Moulin Jacquot, société anonyme,

dont le siège est 70500 Corre,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois

moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code

de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1996, où

étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur,

M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de

chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de

Me Foussard, avocat du directeur général des Douanes et droits indirects,

de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Moulin Jacquot, les

conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré

conformément à la loi;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :

Vu les articles 38 et 39 du Traité de Rome et le règlement CEE

n 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune

des marchés dans le secteur des céréales;

Attendu que la Cour de justice des communautés européennes

a dit pour droit, dans ses arrêts du 19 novembre 1991 (société Aliments

Morvan / directeur des services fiscaux du Finistère) et du 11 juin 1992

(sociétés Sanders Adour et Guyomarc'h Orthez / directeur des services

fiscaux des Pyrénées-Atlantiques), que les mécanismes de la politique

agricole commune, tels qu'ils résultent notamment du règlement CEE

n 2727/75 précité, "s'opposent à la perception d'une taxe, par un Etat

membre, frappant un nombre restreint de produits agricoles pendant une

longue période, dès lors que cette taxe est susceptible d'inciter les

opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur

consommation" et qu'"il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si la

taxe sur laquelle porte un litige dont elle est saisie a eu de tels effets";

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société

Moulin Jacquot a assigné le directeur des services fiscaux de la

Haute-Saône en remboursement de la somme qu'elle avait acquittée du

1er juillet 1986 au 31 mai 1988 au titre de la taxe de stockage des céréales,

taxe qu'elle estimait incompatible avec le droit communautaire;

Attendu que, pour décider que la taxe litigieuse est susceptible

d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur

production ou de leur consommation, le jugement relève qu'il ressort de

travaux parlementaires qu'elle a eu une influence sensible sur la situation

économique des producteurs céréaliers au point que, pour limiter leurs

charges, elle a été réduite de 3 francs à 1,50 franc par tonne pour la

campagne 1989-1990, puis supprimée en 1990, et qu'en outre, des études

statistiques de la communauté européenne montrent que le pourcentage

d'incorporation des céréales dans les aliments industriels a varié de manière

inversement proportionnelle à son importance, les producteurs préférant

s'orienter vers des produits moins chers et non taxés;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier,

concrètement, en procédant à une analyse de la situation économique

invoquée par la société demanderesse en remboursement, si la taxe était

susceptible d'inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de

leur production ou de leur consommation, ce qui devait être apprécié à partir

de son taux, de son incidence en pourcentage sur le prix des produits taxés,

de la comparaison de l'évolution de la production et de la consommation des

céréales taxées, des autres céréales et de divers produits de substitution,

en France et dans des pays voisins, le Tribunal n'a pas donné de base à sa

décision au regard du Traité de Rome et du règlement susvisé;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres

griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement

rendu le 18 janvier 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance

de Vesoul; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où

elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie

devant le tribunal de grande instance de Toulouse;

REJETTE la demande présentée par la société Moulin Jacquot

sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

La condamne, envers le directeur général des Douanes et

droits indirects, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la

Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les

registres du tribunal de grande instance de Vesoul, en marge ou à la suite

du jugement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre

commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en

son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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