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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

14 mai 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit :

1°/ de M. Francis Z...,

2°/ de Mme Françoise A..., épouse Z..., demeurant ensemble Esplanade 1, ...,

3°/ de M. Paul X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté sa demande tendant à poursuivre l'exécution d'un contrat de "cession de franchise" dirigée contre les époux Z...;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;

Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que les époux Z..., d'une part, M. X..., d'autre part, sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation respective d'une somme de 12 000 francs et de 10 000 francs;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement ces demandes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... à payer aux époux Z... et à M. X... la somme respective de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Articles cités

  • 604
  • 700
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