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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

14 mai 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit :

1°/ de la Société de gestion médicale, dont le siège est Clinique des Alpilles, ..., prise en la personne de son liquidateur, M. Jean-Pierre X..., domicilié ...,

2°/ de la Banque populaire provençale et Corse (BPPC), dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Donne acte à M. Y... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la Banque populaire provençale et Corse;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre M. X...;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande formée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne M. Y..., envers la Société de gestion médicale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Articles cités

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