Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société "Les Y... Gérard de Villiers", société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre C), au profit : 1°/ de Mme Sylvie X..., ayant demeuré ..., actuellement sans domicile connu, 2°/ de la Société générale européenne de créations et de participation, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société "Les Y... Gérard de Villiers", les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la société anonyme "Y... Gérard de Villiers" a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 21 octobre 1994 qui lui a reconnu la qualité d'employeur de Mme X... et a renvoyé la connaissance du litige au conseil de prud'hommes; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, Mme X... sollicite l'allocation d'une somme de 20 000 francs; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société "Les Y... Gérard de Villiers", envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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