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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

17 juillet 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Bernard Y...,

2°/ Mme Marie-Line Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ... ci-devant, et actuellement 22 CD 3, Le Woaki, 97421 La Rivière Saint-Louis,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (1re chambre), au profit de M. Rigaut X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les parties étaient liées par un bail verbal et que Mme Y... exerçait dans les lieux la profession d'ambulancier, la cour d'appel, qui a retenu, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que le bail était à usage mixte d'habitation et professionnel, a légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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