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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

3 juillet 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - RECOURS EN REVISION - Procédure - Ministère public - Communication - Communication obligatoire.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ange Z..., demeurant ... et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Bernard Y...,

2°/ de Mme Hermance X..., épouse Y..., demeurant ensemble18, ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1996, où étaient présents : Mme Vigroux, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 600 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le recours en révision est communiqué au ministère public et que cette formalité est d'ordre public;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a débouté M. Z... de sa demande relative au bail consenti par les époux Y... ;

que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel de M. Z...; que M. Z... a, alors, formé à l'encontre du jugement un recours en révision qui a été déclaré irrecevable et que M. Z... a fait appel de ce jugement;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, ni du dossier que le ministère public en ait eu communication;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne les époux Y..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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