Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Régine Y... épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juillet 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit : 1°/ de la société SNTR Calberson (Nouvelle des transports rapides), société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de l'ASSEDIC de Lyon, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Lyon, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société SNTR Calberson, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, rendu le 29 juillet 1994; Mais attendu que la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas de modification substantielle du contrat de travail; qu'ayant relevé que la salariée avait abandonné son poste en dépit d'une mise en demeure circonstanciée, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est donc pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société SNTR Calberson et l'ASSEDIC de Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.