Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société lyonnaise de crédit-bail (SLIBAIL), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 août 1994 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile), au profit de M. Jean-Paul X..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Intex décor, demeurant 5, cours Jean Dupont, 45200 Montargis, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Société lyonnaise de crédit-bail (SLIBAIL), de Me Cossa, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, formulant le grief de violation de la loi ci-après reproduit en annexe, la Société lyonnaise de crédit-bail SLIBAIL (société SLIBAIL), qui avait conclu, les 11 mars et 28 mars 1988, deux contrats de crédit-bail avec la société Intex-décor, mise en redressement judiciaire le 18 janvier 1991, puis en liquidation judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 9 août 1994) d'avoir rejeté sa demande tendant à la restitution du prix des matériels objets des contrats précités, vendus dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire; Mais attendu qu'ayant relevé que la société SLIBAIL avait présenté sa demande en revendication après l'expiration du délai prévu à l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi du 10 juin 1994, applicable en la cause, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions visées par le pourvoi en se prononçant comme elle a fait; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société lyonnaise de crédit-bail (SLIBAIL), envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles cités
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