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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

23 mai 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhone, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de la société Quiqui Lamothe, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est route de Pinchinats, ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM.

Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhone, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Quiqui Lamothe, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la fin de non-recevoir relevée d'office après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles L. 144-1 du Code de la sécurité sociale et 40 du nouveau Code de procédure civile;

Attendu que l'URSSAF s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, qui était saisi d'une demande tendant à voir juger que la société Quiqui Lamothe devait bénéficier des dispositions de la loi n 89-18 du 13 janvier 1989, pour l'embauche d'un premier salarié;

Que cette demande présentant un caractère indéterminé, ce jugement était susceptible d'appel;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhone, envers la société Quiqui Lamothe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Articles cités

  • 1015
  • L144-1
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