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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

17 juillet 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne Y... X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 20 avril 1993 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section commerce), au profit de la société Polytherm, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M.

Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Richard de la Tour, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que la salariée Mme Z... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny rendu le 20 avril 1993, qui l'a déboutée de sa demande formée contre la société Polytherm pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du Code du travail pendant la période d'essai;

Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Savi X..., envers la société Polytherm, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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