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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

11 juillet 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Matra communication Nord-Est, dont le siège est zone artisanale du Pré Catelan, ..., 59110 La Madeleine,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1995 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de Mme Béatrice X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Matra communication Nord-Est, de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 13 décembre 1995, la SCP Peignot et Garreau, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Matra communication Nord-Est, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 21 avril 1995, au profit de Mme X...;

Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport; que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Matra communication Nord-Est de son désistement du pourvoi;

La condamne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Matra communication Nord-Est à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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