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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

9 mai 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., née X..., demeurant 48, route de Château d'Olonne, 85100 Les Sables-d'Olonne,

en cassation d'un jugement rendu le 15 octobre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, au profit de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Vendée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de la CAF de la Vendée, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon, 15 octobre 1993), que la caisse d'allocations familiales a réclamé à Mme Y... le remboursement de l'allocation de logement à caractère familial versée entre les mains de son bailleur entre septembre 1991 et mars 1992; que le Tribunal a rejeté le recours formé par l'intéressée contre cette décision;

Attendu que Mme Y... fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations du jugement que l'allocation logement, dont Mme Y... était bénéficiaire, a été réglée directement à son propriétaire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L.835-2 du Code de la sécurité sociale, conformément à l'article R.831-21; que, dans l'hypothèse où le bénéficiaire de l'allocation ne règle pas le complément de loyer, dont il reste redevable, l'organisme payeur doit mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article R.831-21-1 et l'absence de mise en place d'un plan d'apurement ne pourrait justifier, sous réserve de l'intervention d'un fond d'aide au logement, que la suspension du service de l'allocation logement, sans qu'il existe, en faveur de la Caisse, aucun droit à répétition des allocations régulièrement payées entre les mains du propriétaire; qu'il en résulte une violation des articles L.835-2, R.831-21 et R.831-21-1 du Code de la sécurité sociale;

Mais attendu que la Caisse faisait valoir dans ses écritures que la procédure prévue par l'article D.542-22-1 du Code de la sécurité sociale, seul applicable en l'espèce, a été respectée; que Mme Y..., qui n'était ni comparante, ni représentée à l'audience, n'a pas fait valoir devant les juges du fond le moyen qu'elle met en oeuvre aujourd'hui devant la Cour de Cassation; que celui-ci est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers la CAF de la Vendée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Articles cités

  • L835-2
  • D542-22-1
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