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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

13 mai 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Démission - Délais de préavis.

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société la Rayonnante, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de M. Guillaume X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Vincent, avocat de la société la Rayonnante, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 25 juillet 1995, Me Vincent, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la société la Rayonnante, se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 1er décembre 1994 au profit de M. X...;

Attendu que M. X... a présenté le 19 juin 1995 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une demande en paiement d'une somme de 10 000 francs; qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande;

PAR CES MOTIFS :

DONNE acte à Me Vincent de son désistement de pourvoi ;

Condamne la société La Rayonnante à payer à M. X... la somme de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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