Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Mireille X..., demeurant ..., ès qualités de syndic de la société Entreprise de travaux publics et bâtiments GNESOTTO père et fils, SARL à Fort-de-France (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1989 par cour d'appel de Grenoble (chambre des expropriations), au profit de la commune de Seyssinet Pariset, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville : 38170 Seyssinet Pariset, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la commune de Seyssinet Pariset, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les premier et deuxième moyens réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, que le pourvoi formé contre l'ordonnance d'expropriation ayant été rejeté par arrêt de ce jour, le moyen est devenu sans portée; Attendu, d'autre part, que M. Y..., inspecteur principal des services fiscaux, représentant le directeur des services fiscaux, avait qualité pour exercer les fonctions de commissaire du gouvernement; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel, qui a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'à la date de référence le terrain n'était pas équipé de réseaux situés à proximité et qu'il était situé dans une zone où la constructibilité est réduite, et qui a souverainement évalué le montant de l'indemnité en tenant compte des termes de comparaison qui lui sont apparus les mieux appropriés, a légalement justifié sa décision de ce chef;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., ès qualités, envers la commune de Seyssinet Pariset, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.