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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

5 juin 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant 5, Cité des Brises, Moufia, 97490 Sainte-Clotilde, en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Houssen X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Scoop, demeurant ...,

2°/ de l'AGS, dont le siège est ...,

3°/ de la société Scoop, société à responsabilité limitée représentée par son gérant, M. Z... H., dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié, M. Y..., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis, rendu le 22 novembre 1994 qui a rejeté sa demande formée contre la société Scoop, M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Scoop et l'AGS; Mais attendu que le moyen, qui porte sur l'existence de l'autorisation de licenciement, est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable; que, pour le surplus, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, l'AGS et la société Scoop, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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