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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

5 juin 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Tex Yarns, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 12 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, au profit de Mme Danielle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique

, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur, la société Tex Yarns, a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Bordeaux statuant en référé, rendue le 12 janvier 1995, qui l'a condamné au paiement de diverses sommes au profit de Mme X...; Mais attendu que, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tex Yarns, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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