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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

16 juillet 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. et Mme X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 31 mars 1992 par le juge de l'expropriation de l'Essonne, siégeant au tribunal de grande instance d'Evry, au profit de la Société d'économie mixte d'Athis-Mons (SEMAM), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. et Mme X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Société d'économie mixte d'Athis-Mons (SEMAM), les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;

Attendu qu'en se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique du 24 janvier 1992 et un arrêté de cessibilité du 24 mars 1992, le juge de l'expropriation du département de l'Essonne a, par l'ordonnance attaquée du 31 mars 1992, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant aux époux X... au profit de la Société d'économie mixte d'Athis-Mons;

Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

ANNULE, mais seulement en ce qu'elle concerne les parcelles appartenant aux époux X..., l'ordonnance rendue le 31 mars 1992, entre les parties, par le juge de l'expropriation de l'Essonne, siégeant au tribunal de grande instance d'Evry;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la Société d'économie mixte d'Athis-Mons (SEMAM) aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du juge de l'expropriation de l'Essonne, siégeant au tribunal de grande instance d'Evry, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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