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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

2 octobre 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ..., 78600 Maisons Laffitte, en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit :

1°/ du Crédit lyonnais du Val-de-Seine, dont le siège est ...,

2°/ de la Banque nationale de Paris (BNP) de Rueil-Malmaison, dont le siège est ...,

3°/ de la société Sovac, dont le siège est ...,

4°/ de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est équipe Neiertz, BP. 295-16, 75791 Paris Cedex 16,

5°/ de la société Creserfi, dont le siège est ...,

6°/ de MM. Z... et Y..., demeurant ...,

7°/ de la société Cavia troupe Sovac, dont le siège est ...,

8°/ de la société Neuilly contentieux "Cetelem", dont le siège est agence Frémicourt, BP. 512, 92595 Levallois-Perret Cedex,

9°/ de la société Encyclopaedia britannica, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP de Rueil-Malmaison, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais du Val-de-Seine, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique

pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de

procédure

civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation, la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Versailles, 30 septembre 1994) qui a déclaré irrecevable sa demande de redressement judiciaire civil; Mais attendu d'abord, que, sous couvert de griefs infondés de violation des articles L. 331-2 ancien du Code de la consommation, 1315 du Code civil et 16 du nouveau Code de

procédure

civile, les première et troisième branches du moyen ne tendent qu'à remettre en cause la décision du juge de l'exécution de Versailles qui, par jugement du 5 juin 1993 devenu irrévocable, a dit, dans le cadre d'une

procédure

antérieure de règlement amiable, que le demandeur n'était pas débiteur de bonne foi; qu'ensuite, la cour d'appel, qui a relevé que M. X... n'avait fait état d'aucun élément nouveau depuis ce jugement, a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, rejette les demandes formées par M. X... la BNP de Rueil-Malmaison et le Crédit lyonnais; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Articles cités

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