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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

17 décembre 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Abdelkader X...,

2°/ Mme Nouara X..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1995 par la cour d'appel de Toulouse (chambre spéciale des mineurs); En présence :

1°/ de la Direction de la solidarité du Tarn-Aide sociale à l'enfance, dont le siège est 69, avenue maréchal Foch, 81013 Albi Cedex 9,

2°/ de M. le procureur général près la cour d'appel de Toulouse, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat des époux X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que les époux X... se sont pourvus en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 3 février 1995 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé le jugement du juge des enfants renouvelant le placement de l'enfant Riyad à l'aide sociale à l'enfance du 17 septembre 1994 au 17 septembre 1995; Attendu que la mesure de placement est arrivée à son terme ; que de nouvelle décisions sont intervenues; qu'ainsi, le pourvoi est désormais sans objet;

PAR CES MOTIFS

: Dit n'y avoir lieu à statuer ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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