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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

17 décembre 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Gilles Y...,

2°/ Mme X... épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit du syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Saintes Maries à Toulon, représenté par son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée Sycologe, Le Renoir, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat des époux Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Saintes Maries à Toulon, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a constaté que M. Y... avait participé à l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 7 avril 1990 ayant approuvé les comptes arrêtés au 31 décembre 1989 et qu'il ne justifiait pas d'une action en contestation des décisions de cette assemblée; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, condamne les époux Y... à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Les Saintes Maries à Toulon la somme de 1 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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