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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

23 janvier 1997

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Screg Est, société en nom collectif, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1995 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit :

1°/ de la Caisse Organic recouvrement, dont le siège est 06913 Sophia Antipolis Cedex,

2°/ de la DRASS de Lorraine, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, M. Favard, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Screg Est, de Me Delvolvé, avocat de la Caisse Organic recouvrement, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu l'article 1026 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 13 février 1996, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Screg Est, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu, le 7 mars 1995, par la cour d'appel de Nancy, au profit de la Caisse Organic recouvrement et de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Lorraine;

PAR CES MOTIFS

: DONNE ACTE à la société Screg Est de son DESISTEMENT de pourvoi; Condamne la société Screg Est aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, la condamne en outre à payer à la Caisse Organic recouvrement la somme de 12 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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