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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

23 janvier 1997

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur de la Maison familiale rurale d'éducation orientation Landes, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1995 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de M. Jacques Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 984 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée; Attendu que, par déclaration reçue au secrétariat de la cour d'appel de Pau le 16 juin 1995, la société d'avocats Fidal s'est pourvue, au nom de l'association Maison familiale rurale, contre un arrêt rendu le 10 avril 1995 par cette juridiction; que la société d'avocats Fidal s'est prévalue d'un pouvoir spécial donné par cette association à M. X...; Attendu que, faute par la société d'avocats Fidal de justifier qu'elle avait reçu pouvoir de former un pourvoi au nom de l'association ou qu'elle avait été régulièrement substituée à M. X..., la déclaration de pourvoi n'est pas conforme aux exigences du texte susvisé;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne le directeur de la Maison familiale rurale d'éducation orientation Landes aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, rejette la demande de M. Y...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Articles cités

  • 984
  • 700
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