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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

23 janvier 1997

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, dont le siège est sis ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, au profit de Mlle Christiane X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique

: Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, 15 juin 1994), que la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à Mlle X..., masseur kinésithérapeute, une somme correspondant à des actes dont la cotation n'était pas conforme à la nomenclature; que le tribunal a accueilli le recours de l'intéressée au motif que l'accord de la Caisse était réputé acquis sur la base de la cotation proposée par la demande d'entente préalable, faute de réponse à cette demande dans le délai de dix jours; Attendu que la caisse fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que si l'absence de réponse de la Caisse dans le délai de dix jours vaut assentiment à la demande d'entente préalable et lui impose de prendre en charge les actes effectués à hauteur de la cotation proposée par le professionnel de santé, l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale lui permet, si la cotation proposée est erronée au regard de la nomenclature générale des actes professionnels, de recouvrer auprès du professionnel de santé le montant de la prestation qui a été ainsi indûment versée; qu'en déniant à la Caisse la possibilité de recouvrer auprès de Mlle X..., qui avait établi des demandes d'entente préalable avec des cotations non conformes à la nomenclature générale des actes professionnels, le montant des prestations ainsi indûment versées aux assurés, le tribunal a violé, par refus d'application, l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu que l'assentiment de la caisse résultant du silence gardé valant approbation de la cotation proposée par la demande d'entente préalable, l'organisme social qui a accepté de prendre en charge les actes litigieux selon cette cotation ne peut ultérieurement invoquer les dispositions de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale pour recouvrer les prestations qu'elle a versées; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Articles cités

  • L133-4
  • 700
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