Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique X... née Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1995 par le tribunal d'instance de Poitiers, au profit :
1°/ de Mme Marcelle Z..., demeurant ...,
2°/ de l'UCB, dont le siège est BP 259-16, 75791 Paris Cedex,
3°/ du CRCA, dont le siège est ...,
4°/ de la Banque Sofinco, dont le siège est Espace Saint-Martial, ...,
5°/ du Crédit mutuel Océan, dont le siège est ...,
6°/ de la Caisse d'allocations familiales de la Vienne, dont le siège est ...,
7°/ du Garage Goudeau, dont le siège est ...,
8°/ de l'ASSEDIC Poitou-Charentes, dont le siège est 7, allée M. L. A..., 86000 Poitiers,
9°/ des Assurances Solly Azar, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique
: Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de
procédure
civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que Mme X... a formé une première demande de règlement amiable de ses dettes qu'un jugement du 30 août 1995 a déclarée irrecevable, au motif que la débitrice est de mauvaise foi; que celle-ci a formé une nouvelle demande que le tribunal d'instance (Poitiers, 16 novembre 1995), relevant l'absence d'élément nouveau depuis le premier jugement, revêtu de l'autorité de la chose jugée, a déclarée irrecevable, ce dont Mme X... lui fait grief; Mais attendu que le moyen, qui ne critique pas les motifs du jugement mais se borne à invoquer la bonne foi de la demanderesse, est inopérant; qu'il ne peut donc être accueilli;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles cités
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