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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

4 février 1997

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Paulette Z..., née X..., demeurant 12200 Aumières, Villefranche de Rouergue, en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre), au profit :

1°/ de Mme Fernande A..., demeurant ...,

2°/ de Mme Eliette Y..., demeurant Plateau de Grave, 12200 Villefranche de Rouergue, défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de

Procédure

Civile; Attendu que sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation; Attendu que, par lettre remise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le 31 janvier 1995, Mme Z... a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu par cette cour d'appel le 12 décembre 1994 au profit des consorts A...; Attendu que s'agissant d'une

procédure

où les parties n'étaient pas dispensées de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi, qui n'a pas été régulièrement formé, est irrecevable;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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