Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

17 décembre 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mlle Aline Z..., demeurant ...,

2°/ M. Moktard X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1993 par le tribunal de commerce d'Orléans, au profit de M. Y..., pris en ses qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SCI Quelaire, dont le siège est clos du Palissais Sud, allée Sainte-Croix, 45160 Oiivet et de la liquidation judiciaire de M. Moktar X..., en tant que gérant d'Aline music, associé de la SCI Quelaire, sus-désignée, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mlle Z... et de M. X..., de Me Guinard, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que Mlle Z... et M. X... demandent la cassation du jugement (tribunal de commerce d'Orléans, 17 novembre 1993) qui a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire de la

procédure

collective de la société civile immobilière Quelaire décidant la vente aux enchères publiques d'un immeuble de la société dont la mise en liquidation judiciaire a été décidée par un arrêt de la cour d'appel d'Orléans rendu le 28 octobre 1992 qui a étendu à cette société la

procédure

collective de la société à responsabilité limitée Aline music; Mais attendu que cet arrêt a été cassé par un arrêt de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, le 25 juin 1996; que le présent pourvoi, qui s'attaque à une décision qui en constitue la suite et l'exécution, est donc devenu sans objet;

PAR CES MOTIFS

: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Articles cités

  • 700
Assistance juridique générée (IA) — non officielle