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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

25 février 1997

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement n° 230/92 rendu le 19 février 1993 par le tribunal de grande instance de Tarascon, au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que, M. X... a formé pourvoi contre un jugement rendu le 19 février 1993 par le tribunal de grande instance de Tarascon;

Mais attendu que, l'administration des Impôts ayant prononcé le dégrèvement sans réserve des impositions dont M. X... était redevable à la suite de cette déclaration, celui-ci ne justifie plus d'un intérêt à la cassation de cette décision;

Que son pourvoi est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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