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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

4 mars 1997

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Viafrance, société en nom collectif dont le siège est ..., représentée par son gérant M. X... Lugiez, en cassation d'une ordonnance rendue le 2 février 1995 par le président du tribunal de grande instance de Grenoble qui a autorisé des agents de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l'article 48 de l'ordonnance de 1er décembre 1986 ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi déclaré le 15 février 1995 dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de

procédure

pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er deuxième phrase, et 588 du même Code ;

PAR CES MOTIFS

: Déclare irrecevable le pourvoi ; Condamne la société Viafrance aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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