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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

3 avril 1997

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Laurence Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 octobre 1993 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit :

1°/ de M. X..., mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Salon 34, demeurant centre commercial de l'Echat, place de l'Europe, niveau 1, 94009 Créteil-l'Echat,

2°/ du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 11 octobre 1993 ; Attendu, d'abord, qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait et de preuve du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que le moyen relatif au paiement du préavis ne peut être accueilli ; Et attendu, ensuite, qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que la salariée n'avait pas, devant la juridiction prud'homale, formulé de demande relative à l'irrégularité de la

procédure

de licenciement ; qu'ainsi, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, donc, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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