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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

26 février 1997

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 4 janvier 1995 par le président du tribunal de commerce de Grenoble, au profit de M. Daniel Y..., exerçant sous la dénomination Cabinet Cojuris, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles 490 et 543 du nouveau Code de procédure civile;

Attendu que, M. X... s'est pourvu en cassation, contre une ordonnance de référé (tribunal de commerce de Grenoble, 4 janvier 1995), qui a ordonné la mainlevée d'une saisie conservatoire qu'il avait pratiquée sur un compte de M. Y...;

Mais attendu que cette décision, à tort qualifiée en dernier ressort, était susceptible d'appel;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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