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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

26 février 1997

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mickaël X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 juin 1994 par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan (section commerce), au profit de M. Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel;

Attendu que M. X... s'est pourvu contre un jugement statuant notamment sur sa demande de requalification du contrat à durée déterminée conclu entre M. Z... et lui pour l'absence d'écrit en application de l'article L. 122-3-1 du Code du travail; que ce jugement étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Articles cités

  • L122-3-1
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