Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Alliance, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit de M. Claude X... Y..., mandataire liquidateur, demeurant Résidence Sainte-Victoire, Bâtiment F, avenue Saint-Jérôme, BP. 60, 13602 Aix-en-Provence, pris en sa qualité de syndic à la liquidation de biens de la société à responsabilité limitée Maryvonne, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie d'assurances Alliance, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 21 février 1997, la SCP Peignot et Garreau avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la compagnie d'assurances Alliance se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile) le 25 janvier 1995 au profit de M. Feraud Y..., en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Maryvonne ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de
procédure
civile le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS
: Donne acte à la compagnie d'assurances Alliance de son désistement du pourvoi ; Condamne la compagnie d'assurances Alliance aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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