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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

29 avril 1997

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain, Jean, Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1992 par le tribunal de grande instance de Grenoble (4e chambre), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Gomez, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre un jugement rendu le 30 juin 1992 par le tribunal de grande instance de Grenoble ; Mais attendu que l'administration des Impôts ayant prononcé le dégrèvement sans réserve des impositions dont M. X... était redevable à la suite de cette décision, celui-ci ne justifie plus d'un intérêt à la cassation de cette décision ; Que son pourvoi est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation — 29 avril 1997 — Lexorizon