Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par :
1°/ l'Union de banques à Paris (UBP), dont le siège est ...,
2°/ la société Professionnelle de crédit, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit :
1°/ de M. X... Y... Silva,
2°/ de Mme Yvette A..., épouse X... Y... Z..., demeurant ensemble ... La Ferrière,
3°/ du Groupement d'intérêt économique uni Europe, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de l'Union de banques à Paris et de la société Professionnelle de crédit, de Me Cossa, avocat des époux X... Y... Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de
procédure
civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que l'Union de banques à Paris et la société Professionnelle de crédit ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a condamnées à payer diverses sommes d'argent ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union de banques à Paris et la société Professionnelle de crédit aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure
civile, condamne l'Union de banques à Paris et la société Professionnelle de crédit à payer aux époux X... Y... Z... la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles cités
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