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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

3 avril 1997

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. William Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1993 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. Charles Emmanuel X..., demeurant Château du Thubeuf, Saint-Michel de Thubeuf, 61300 l'Aigle, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X... les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 8 novembre 1993) d'avoir confirmé le jugement qui a rejeté sa demande en paiement de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés ; Attendu que la cour d'appel, qui a estimé, sans inverser la charge de la preuve, que le contrat de travail invoqué par M. Y... présentait un caractère fictif depuis le 17 octobre 1983, n'avait pas à examiner l'incidence d'une démission postérieure que l'absence de relation de travail rendait inopérante; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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