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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

16 juillet 1997

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mlle Laurinda X...,

2°/ Mlle Vitalina X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit :

1°/ de la société Les Granges I, société civile immobilière, dont le siège est ... les Mines, prise en la personne de ses représentants légaux, venant aux droits de MM. Y... et Z...,

2°/ de M. René Y..., demeurant ...,

3°/ de M. Bernard Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts X..., de Me Goutet, avocat de la SCI Les Granges I, de M. Y... et de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision, en retenant que les appartements des demoiselles X... étaient situés dans un immeuble occupé de façon commerciale à usage d'hôtel et affecté à l'habitation depuis le 1er mai 1958, et que ces appartements avaient échappé, depuis cette date, à la loi du 1er septembre 1948 en vertu de l'article 3 de cette loi, dans sa rédaction alors en vigueur ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile, condamne les consorts X... à payer à la SCI Les Granges I et à MM. Y... et Z..., ensemble, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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